DATE DU 2 MARS 2011.
FAX : 05-62-73-57-40.
CONCLUSIONS COMPLETIVES.
Au vu des pièces produites par le Tribunal
administratif de Toulouse.
En date du 22
février 2011 et reçues le 28 février 2011.
&
EN COMPLEMENT DES REQUÊTES ET MEMOIRES EN
EN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR.
Présentée à M. (ou Mme) le président Mmes et MM. les
conseillers Tribunal Administratif de TOULOUSE 68, rue Raymond IV 31068
TOULOUSE CEDEX.
Requête en annulation d’une expulsion locative le 27
mars 2008
Et suite à une décision rendue par excès de pouvoir le
27 décembre 2007 (Réf : 070709)
Dossier Tribunal administratif N° 0800266-2.
Et suite à une décision rendue par excès de pouvoir le
8 janvier 2008 (Réf : 070709)
Dossier Tribunal administratif N° 0803576 -2.
Décisions rendues par la Préfecture de la Haute
Garonne.
Fondées sur des faux et usages de faux en écritures
publiques
Connexité des dossiers ci-dessus.
APPELLENT LES OBSERVATIONS SUIVANTES
*
**
POUR :
Monsieur
LABORIE André demeurant au N° 2 rue de la Forge ( transfert courrier poste
restante) 31650 Saint Orens. Sans domicile fixe suite à expulsion
irrégulière en date du 27 mars 2008 ordonnée par la Préfecture de la
H.G.
Site
Internet destiné à toutes les autorités judiciaires et principalement le
ministère de la justice : http://www.lamafiajudiciaire.org justifiant
le dysfonctionnement volontaire des autorités toulousaines.
&
Madame
LABORIE Suzette demeurant au N° 2 rue de la Forge ( transfert courrier poste
restante) 31650 Saint Orens. Sans domicile fixe suite à expulsion
irrégulière en date du 27 mars 2008 ordonnée par la Préfecture de la H.G.
·
PS : Notre domicile étant toujours occupé
sans droit ni titre par un tiers »
Contre :
La
Préfecture de la Haute Garonne 1 rue Sainte-Anne 31038 TOULOUSE CEDEX 9, -
Représenté par Monsieur CARENCO Jean François à la décision rendue du 8 janvier
2008 et à celle du 27 décembre 2007.
Préfecture
de la haute Garonne représenté à ce jour par Monsieur Dominique BUR Préfet.
*
* *
PLAISE.
Au vu des pièces demandées le 13 janvier 2011 et
toujours non produites :
Restant à fournir :
L’enquête administrative à l’encontre de Madame PAGES Suzette épouse LABORIE.
Restant à fournir : L’enquête
administrative à l’encontre de Monsieur LABORIE Stéphane qui avait toutes ses
affaires au domicile de ses parents, non
avisé en tant que majeur dans la procédure d’expulsion.
Restant à fournir :
La réquisition de concours de la force publique déposée à la préfecture le 16
avril 2007 par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.
Restant à fournir :
L’ordonnance du 1er juin 2007 signifiée à Monsieur et Madame LABORIE
séparément dont a eu connaissance la préfecture de la haute Garonne, cette
dernière devant vérifier avant de la faire mettre en exécution par la force
publique du respect des articles 502 ; 503 ; 654 ; 478 ;
680 du ncpc.
Restant à fournir :
La décision définitive purgée de toutes voies de recours justifiant des faits
« que je considère de calomnieux dénoncés » par
Monsieur MARTIN Guillaume en date du 22 octobre 2007 à l’encontre de Monsieur
LABORIE André et pour fraude ; escroquerie et outrage à Magistrat.
Restant à fournir :
Au vu de l’avis du commandement de compagnie de gendarmerie liée au dossier et
au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le
ou les justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de
Monsieur LABORIE André par le capitaine Patrice LACAZE en date du 23 octobre
2007 officier adjoint de gendarmerie de Toulouse Saint Michel.
Restant à fournir :
Au vu de l’avis du commandant de groupement de gendarmerie liée au dossier et
au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le ou les
justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE
André par le colonel SEGURA en date du 31 octobre 2007.
Restant à fournir :
la saisine des services sociaux soit le CCAS de Saint Orens pour le droit à un
logement opposable bien que la procédure d’expulsion soit irrégulière sur la
forme et sur le fond.
· Ces pièces
sont toujours manquantes :
Au vu des pièces reçues le 22 février 2011 au tribunal
administratif de Toulouse soit :
Il est produit par la préfecture de la
HG « seulement reçues le 28 février 2011 » certaines pièces de
procédures après plusieurs réclamations faites :
·
Qu’une
analyse précise et juridique va être effectuée sur chacun des actes, justifiant
la fraude caractérisée de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et la
complicité de la préfecture par le recel des différentes faux en écritures
publiques fournis à cette dernière, actes recelés et mis en exécution sans
avoir au préalable vérifié la régularité de ces derniers en droit.
La
préfecture de la HG, représenté par son Préfet ayant de ce fait facilité par
négligence ou incompétence de ses services, les voies de faits ne pouvant être
contestés, la préfecture se rendant complice et pour avoir ordonné l’expulsion
de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile en date du 27
mars 2008 et par décisions prises du secrétaire du préfet alors qu’elle ne
pouvait être investie d’un mandat de représentation et de délégation de
signature, comme expliqué dans mon mémoire introductif d’instance et
complémentaires devant le tribunal administratif de Toulouse, justifiant
l’excès de pouvoir caractérisé de la préfecture de la haute Garonne en ses
décisions prises, représentée par Monsieur le Préfet et dans un temps non
prescrit par la loi sur les faits délictuels.
·
Que la Préfecture de la HG a bien agi sans un titre
exécutoire.
SOIT : Un acte de
signification à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, rédigé par la SCP d’huissiers
Garrigues et Balluteaud, procès verbal de réquisition de la force publique reçu
du cabinet du préfet en date du 12 octobre 2007.
Et comprenant les pièces
suivantes :
I / Il est produit par la préfecture une ordonnance de référé rendu par le
tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007
II / Il est produit par la préfecture de la HG un acte de signification en
date du 14 juin 2007, à Madame LABORIE Suzette et concernant une ordonnance,
signification effectuée par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud
dont est dressé un procès verbal de signification.
III / Il est produit par la préfecture de la HG un acte de signification en
date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE André et concernant une ordonnance du 1er
juin 2007, signification effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ;
RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban et par un clerc assermenté dont est dressé
par ce dernier un procès verbal de signification, sans préciser une quelconque
date.
IV / Il est produit par la préfecture de la HG un commandement de quitter
les lieux en date du 29 juin 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud joint un procés verbal
effectué par un clerc assermenté de la SCP d’huissiers DELHOM ;
RIAUCAUX ; PEYRAUD sans date, joint un imprimé de bail résilié.
V
/ Il est produit par la préfecture de la HG un commandement de quitter les
lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud, joint un procès verbal
effectué par Maître Didier BALLUTEAUD, joint un imprimé de bail résilié.
VI / Il est produit par la préfecture de la HG un courrier rédigé du 5
juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et adressé à
Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée du 09 juillet 2007.
VII / Il est produit par la préfecture de la HG un procès verbal de
tentative d’expulsion daté du 11 septembre 2007 et joint aussi un procés verbal
de signification de ce procés verbal de tentative d’expulsion à Madame LABORIE
Suzette, rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en date du 11
septembre 2007.
VIII / Il est produit par la préfecture de la HG un procès verbal de tentative
d’expulsion rédigé en date du 17 septembre 2007 et joint à celui-ci, un procès
verbal de signification à Monsieur LABORIE André et joint un procès verbal de
signification à Madame LABORIE Suzette.
IX / Il est produit par la préfecture de la HG, un acte de signification à Monsieur le Préfet de la
Haute Garonne, rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, procès
verbal de réquisition de la force publique reçu du cabinet du préfet en date du
12 octobre 2007.
ANNALYSE JURIDIQUE.
Nous
sommes dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée dont
seuls les huissiers de justices ont compétences pour établir des procès
verbaux :
·
L’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, (à
l’exception des procès verbaux de constat et d’exécution et ventes mobilières
judiciaires ou volontaires), devront, à peine de nullité être signifiés
par huissiers ou par clerc assermentés.
·
Les procès
verbaux de constats et d’exécution forcée et les ventes mobilières judiciaires ou
volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945. Dispose que les huissiers de justice ont seuls
qualité pour signifier les actes et les exploits et pour faire les
notifications prescrites par les lois et règlements.
·
Sont applicables les règles de procédure civile.
I / Sur
l’ordonnance de référé rendu par le tribunal d’instance de Toulouse
En date du 1er
juin 2007
Que
cette ordonnance a fait l’objet d’un appel devant la cour en date du 11 juin
2007 et obtenue par la fraude, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ne pouvait
être recevable en son action devant le tribunal d’instance, « fin
de non recevoir d’ordre public », Madame D’ARAUJO épouse BABILE
avait perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007.
La
cour d’appel de Toulouse n’a toujours pas tranchée sur cette fin de non
recevoir, les débats devant la cour sont fixés au 8 mars 2011.
Sur
la propriété réelle de Monsieur et Madame LABORIE au moment de la saisine du
tribunal d’instance.
Rappel de la Procédure.
Au
cours d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude pendant que
j’étais incarcéré, a été rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication
en date du 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait
perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action
en résolution du jugement d’adjudication, effectuée par assignation des parties
à l’instance et dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de
Toulouse.
·
Que l’action en résolution produit les mêmes effets
qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le
bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
·
Entre la remise en vente sur folle enchère et
l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14
janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé
avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont
les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère,
et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde
adjudication (Carré et Chameau, op.
cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et
Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la
période de temps qui sépare les deux adjudications.
· Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement
propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une
indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur
l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la
première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852
: DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191.
-Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la
décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après
avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre
2007.
Et sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc en ses termes :
·
Art. 750 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’au
vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en
chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.
·
Art. 695 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) S'il a été formé régulièrement
une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il
sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par
l'action résolutoire ou la folle enchère.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.
Devant le Tribunal d’instance :
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE était irrecevable de demander l’expulsion de Monsieur et
Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile par un acte de citation
devant le tribunal d’instance du 9 mars 2007, cette dernière ayant perdu sont
droit de propriété depuis le 9 février 2007.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ne peut demander l’expulsion ou une vente de leur
propriété au vu de l’article 1599 du code civil.
Que
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a profité que Monsieur LABORIE André soit
en prison, sans aucun moyen de défense pour faire valoir une situation
juridique inexacte et produire de faux éléments.
D’autant
plus que les actes introductifs d’instance par citation du 9 mars 2007 n’ont
pas été signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, violation des articles
651 et suivant du ncpc
Voilà
l’explication très brèves justifiant de la fin de non recevoir de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE à saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007
pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
D’autant
plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de
propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir
publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de
l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans
les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette
n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt
du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.
·
Article 694
de l’acpc 4 bis. A défaut de
publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment
le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout
effet. Paris , 24 mars 2003: RD
banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.
·
Article 694
de l’acpc : _ 4. La péremption
instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à
l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le
poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.
Civ. 2e,
20 juill. 1987: Bull. civ. II,
no 179 TGI Laon
, réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note
Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
Qu’il est produit un état hypothécaire de la conservation des
hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure
au 21 mai 2007 ; du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action
en résolution rendu le 21 mai 2007
·
Certes il
peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à
un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que
Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.
Que l’ordonnance du 1er juin
2007 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette constitue un réel faux
en écritures intellectuels sous la responsabilité de ceux qui le mettent en
exécution bien que cette ordonnance ait été rendu avec l’exécution provisoire.
· L'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'exécution
forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à
titre provisoire, que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui,
si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses
droits en nature ou par équivalent.
· Ainsi, une expulsion pratiquée en vertu
d'une ordonnance de référé qui a été ultérieurement infirmée en appel, n'a plus
dès lors de fondement, et le locataire doit être réintégré dans les lieux.
· TGI Paris (juge de
l'exécution), 10 février 1997
· № 97-302.- Société Paris
Rome c/ M. Ntsama Essama
Qu’en
conséquence au vu de ce faux intellectuel en son ordonnance d’expulsion du 1er
juin 2007, signifié en juillet 2008 aux parties et au parquet de toulouse,
ouvrait un risque important pour ses auteurs, en l’espèce à Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette et à ses mandataires qui ne pouvaient nier la connaissance
des règles de droit pour la mettre en exécution et des risques au vu de l’appel
de cette décision en date du 11 juin 2007.
II / Sur la
signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 et soit en date du 14
juin 2007, à Madame LABORIE Suzette, signification effectuée par la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est dressé un procès verbal de
signification.
Le
procès verbal relate que la signification a été impossible, Madame LABORIE
Suzette était absente.
Le
procès verbal relate que l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous
enveloppe fermée.
Le
procès verbal indique qu’un avis de passage a été déposé sur le fondement de
l’article 656 du ncpc.
Le
procès verbal indique d’une lettre prévue par l’article 658 du ncpc contenant
la copie de l’acte de signification.
Observations :
Que
la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de
vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son
employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette
à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les
conséquences de ce dernier sont très graves.
Qu’aucune
preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a pris
connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.
D’autant
plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour
éventuellement faire valoir un droit.
La
SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou
commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la
signification de l’ordonnance du 1er juin 2007.
Qu’au
vu des articles 502 et 503
du ncpc, il ne peut exister d’exécution
d’une décision sans être au préalable signifiée à la personne.
Qu’au
vu de l’article 478 du ncpc,
le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu’il est susceptible d’appel est non
avenue si il n’a pas été signifié dans les six mois de la date. ( La
procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive..
Qu’au
vu de l’article 108 du code civil :
toute notification faite à un
époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes,
doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
En
l’espèce, l’huissiers de justice à causé un grief important aux droits de
défenses de Madame LABORIE Suzette, privées de prendre connaissance de
l’ordonnance d’expulsion et privée de ce fait de saisir Monsieur le Premier
Président prés la cour d’appel de Toulouse pour en demander la suspension de
l’exécution provisoire et saisir un avocat agissant dans ses intérêts, Monsieur
LABORIE André incarcéré, ne pouvant avoir aucune relation extérieures avec
elle.
Qu’en conséquence :
Que
la signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant
nulle pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de
droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par
d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification..
III / Sur la
signification en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE André et concernant
une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007,
Qu’il
est produit un procés verbal de signification effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD
à Montauban.
Que
ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors
que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence
d’un huissiers de justice pour rédiger un procés verbal.
·
Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre
1923 : « reprise ci-dessus ».
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Qu’au vu de l’article 648 du
ncpc en ses termes :
Art. 648 Tout acte d'huissier de justice indique,
indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date;
b) Si le requérant est une personne morale: sa
forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement.
3. Les noms, prénoms, demeure et
signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être signifié,
les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à
peine de nullité.
Que
ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas
l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en
vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la
matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit
entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet
pas plus de l’identifier.
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Au
surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Les griefs causés :
Rien
de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502,
503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.
Rien
ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne
de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que
Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire
annuler les différentes significations irrégulières et entachées de faux en
écritures publiques.
Que
Monsieur LABORIE André a été privé de saisir Monsieur le Premier Président de
la cour d’appel par assignation et pour demander la suspension de l’exécution
provisoire.
« Juris-classeur »
·
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier
entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être
effectif.
Que toutes les significations d’actes pendant le temps
de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour
avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.
Il ne peut être considéré quand on est incarcéré
d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur,
on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a
aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure,
privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que de relations extérieures, impossibilité de
rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.
·
Impossibilité
d’obtenir l’aide juridictionnelle.
·
Impossibilité
d’obtenir un avocat.
·
Monsieur
LABORIE André sans un moyen financier.
·
Sans aucun
moyen de défense.
Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE
André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie
de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que
les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que
le procès verbal de signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er
juin 2007 étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut
servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en
exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa
signification.
IV / Sur le
commandement de quitter les lieux en date du 29 juin 2007 rédigé par la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est joint un procès verbal effectué
par un clerc assermenté de la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ;
PEYRAUD.
Qu’il
est produit un procés verbal de signification d’un commandement, effectuée par la SCP d’huissiers
DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.
Que
ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors
que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence
d’un huissiers de justice pour rédiger un procés verbal.
·
Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre
1923 : « reprise ci-dessus ».
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Qu’au vu de l’article 648 du
ncpc en ses termes :
Art. 648 Tout acte d'huissier de justice indique,
indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date;
b) Si le requérant est une personne morale: sa
forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et
signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être signifié,
les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à
peine de nullité.
Que
ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas
l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en
vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la
matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit
entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet
pas plus de l’identifier.
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Au
surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.
·
Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Les griefs causés :
Rien
de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502,
503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.
Rien
ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne
de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que
Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire
annuler le commandement de quitter les lieux rédigé en date du 29 juin 2007.
« Juris-classeur »
·
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier
entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être
effectif.
Que toutes les significations d’actes pendant le temps
de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour
avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.
Il ne peut être considéré quand on est incarcéré
d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur,
on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a
aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure,
privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que de relations extérieures, impossibilité de
rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.
·
Impossibilité
d’obtenir l’aide juridictionnelle.
·
Impossibilité
d’obtenir un avocat.
·
Monsieur
LABORIE André sans un moyen financier.
·
Sans aucun
moyen de défense.
Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE
André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie
de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que
les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que
le procès verbal de signification d’un commandement du 29 juin 2007 de quitter
les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut
servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en
exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa
signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.
D’autant
plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté
les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant
l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie
d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de
l’exécution provisoire.
V / Sur le
commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé par la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud, dont est joint un procès verbal effectué
par Maître Didier BALLUTEAUD et joint un imprimé de bail résilié.
Que
le commandement de quitter les lieux adressé à Madame LABORIE Suzette en date
du 3 juillet 2007 est nul de plein droit, il est fondé sur une ordonnance du 1er
juin 2007 qui n’a pas été régulièrement signifiée et comme repris ci-dessus,
autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.
D’autant
plus que ce commandement qui doit être identique que celui de monsieur LABORIE,
lui aussi nul de plein droit, constitutif
de faux en écritures publiques, un ordonne de quitter les lieux au 29 août
2007 et l’autre de quitter les lieux le 3 septembre 2007.
Et
en précisant que Monsieur LABORIE André se trouvé incarcéré à cette date,
libéré seulement le 14 septembre 2007.
Qu’au
surplus, le commandement en son procès verbal de signification n’a jamais été
porté à la connaissance de Madame LABORIE comme le précise l’acte, Madame
LABORIE Suzette était absente.
Qu’en conséquence :
Que
le procès verbal de signification d’un commandement du 3 juillet 2007 de
quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense,
ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise
en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa
signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.
D’autant
plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté
les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant
l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie
d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de
l’exécution provisoire.
Sur le grief causé, celui-ci est encore réel autant pour Monsieur et
Madame LABORIE de vouloir faire valoir d’un droit sur un ou des actes précédent
entaché de nullité pour n’avoir pas respecté les droits de la défense comme
précité ci-dessus.
D’autant
plus que le grief est encore causé, la SCP d’huissiers n’apportant aucune
preuve matérielle de la communication à Madame LABORIE Suzette pour saisir le
juge de l’exécution car Monsieur LABORIE André était incarcéré jusqu’au 14
septembre 2007.
VI / Sur le
courrier rédigé du 5 juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud et adressé à Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée du
09 juillet 2007.
Que
la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, ne pouvait saisir Monsieur le
Préfet de la Haute Garonne en date du 05 juillet 2007, l’informant copie du
commandement de quitter les lieux, un en date du 29 juin 2007 et l’autre en
date du 3 juillet 2007 sans avoir au préalable respecté les significations en
la personne de Monsieur et Madame LABORIE et ce conformément à la loi,
précisant que ces commandements de quitter les lieux, soit notre domicile ,
notre propriété toujours établie à cette date et encore à ce jour,
commandements fondés sur une ordonnance d’expulsions du 1er juin
2007 non signifiée régulièrement autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE et comme
précisé ci-dessus pour violation des droits de la défense.
Qu’en
conséquence la saisine de Monsieur le Préfet porte atteinte à notre vie privé,
violation d’un droit constitutionnel en notre propriété, en notre domicile qui
était toujours établie à cette date.
VII / Sur le
procès verbal de tentative d’expulsion daté du 11 septembre 2007 dont est joint
un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette, rédigé par la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud en date du 11 septembre 2007.
Qu’il
est indiqué dans ce procès verbal de tentative d’expulsion que la SCP
d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD était assisté :
·
La SARL ABSO,
Serrurier.
·
Monsieur de
COIGNAC Paul, TEMOIN.
·
Monsieur DUC
Serge, Témoin.
Qu’elle
agissait au vu d’un commandement de quitter les lieux du 03 juillet 2007.
Observations :
Comme
préciser ci-dessus, la SCP d’huissiers ne peut se prévaloir d’un acte nul du 3
juillet 2007 pour faire valoir un droit.
Qu’en conséquence et au vu des éléments ci-dessus, l’acte du 11
septembre 2007 constitue un faux en écriture publique.
Que
le procès verbal de signification en date du 11 septembre 2007, seulement
adressé à Madame LABORIE Suzette, relate que l’acte n’a pu être remis, elle
était absente lors du passage.
Que
la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de
vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son
employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette
à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les
conséquences de ce dernier sont très graves.
Qu’aucune
preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a pris
connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.
D’autant
plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour
éventuellement faire valoir un droit.
La
SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou
commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la
signification du PV de tentative d’expulsion.
Il
est en plus à préciser que Monsieur LABORIE André était en date du 11 septembre
2007 toujours incarcéré
Violation
de l’article 108 du code civil : toute
notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de
capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine
de nullité.
En
l’espèce, l’huissier de justice à causé un grief important aux droits de défenses
de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
VIII / Sur
le procès verbal de tentative d’expulsion rédigé en date du 17 septembre 2007 et
joint à celui-ci, un procès verbal de signification à Monsieur LABORIE André et
joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette.
Nous
pouvons que constater encore une fois l’harcèlement de la SCP d’huissiers
GARRIGUES et Balluteaud alors que Monsieur LABORIE André venait de sortir de
prison soit le 14 septembre 2007.
Que
ce procès verbal du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur LABORIE André est
entaché de nullité, faux en écritures
publique, car il n’a jamais été
signifié à Monsieur LABORIE André un commandement de quitter les lieux en date
du 3 juillet 2007.
Que
ce procès verbal du 17 septembre 2007
adressé à Madame LABORIE Suzette est entaché de nullité, faux en écritures publiques, car
il n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette un commandement de quitter
les lieux en date du 3 juillet 2007 et comme repris ci-dessus en son paragraphe
V.
Que
ce procès verbal du 17 septembre 2007 est constitutif d’un faux en écritures
publiques, rédigé sur des précédents actes, eux aussi inscrits en faux en
écritures publiques, ces derniers fondés sur une ordonnance d’expulsion rendue
le 1er juin 2007 et qui n’a jamais été signifiée autant à la
personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme expliqué ci-dessus soulevant la
violation de tous les droits de défense et par ces différentes actes
irréguliers.
IX / Sur le
procès verbal de réquisition de la force publique
Adressé à
Monsieur le préfet en date du 12 octobre 2007.
Que
la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud a demandé la réquisition de la force
publique en date du 12 octobre 2007 en portant de faux actes à Monsieur le
Préfet de la HG, actes inscrits de faux en écritures publiques.
Que
SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud
fait valoir dans l’acte de réquisition et dans tous les actes que ses
diligences sont faites à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette
alors que cette dernière n’avait aucun droit de propriété.
Rappel : Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette s’est retrouvée
adjudicataire le 21 décembre 2006 et elle a perdu son droit de propriété en
date du 9 février 2007 par l’action en justice engagée en annulation du
jugement d’adjudication, que la propriété est de ce fait revenue aux saisis soit
à Monsieur et Madame LABORIE.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de
propriété perdu le 9 février 2007 et par l’absence de formalité à accomplir postérieurement
à la décisions du 21 mai 2007, à la conservation des hypothèques soit la
publication du jugement d’adjudication en sa grosse et de la décision du 21 mai
2007. ( Ci-joint état hypothécaire justifiant que les formalités n’ont pas été
accomplies et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694
de l’accpc ).
Que
Monsieur et Madame LABORIE en date de leurs conclusions complétives dans la
procédure engagées pour excès de pouvoir contre la Préfecture de la haute
Garonne, justifient par la production de l’acte hypothécaire qu’ils sont et
qu’ils étaient toujours propriétaires lors :
·
De l’ordonnance
obtenue en date du 1er juin 2007 par la fraude de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE et dont une procédure d’appel est toujours pendante à ce jour,
réouverture des débats le 8 mars 2011.
·
Des formalités
faites par la SCP d’huissiers de justice Garrigues et Balluteaud postérieures à
l’ordonnance du 1er juin 2007. ( Tous les actes sont inscrits en
faux en écritures publiques).
·
De la décision
prise par la préfecture en date du 27 décembre 2007 et de sa décision du 8
décembre 2008.
SUR L’EXCES
DE POUVOIR CARRACTERISE DE LA PREFECTURE.
Que
la préfecture, représenté par son Préfet,
ne peut donc nier de ses propres fautes et sous sa propre
responsabilité, pour n’avoir pas vérifié les actes de procédures portés à sa connaissance
par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et cette dernière abusant de l’incompétence
juridique de ces services.
Que
l’excès de pouvoir est confirmé pour avoir facilité les demandes faites
par la dite SCP d’huissiers et pour les
intérêts de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Que
l’excès de pouvoir est caractérisé de ne pas avoir vérifié l’état hypothécaire
l’absence de transfert de propriété.
Que
l’excès de pouvoir de la préfecture est confirmé pour avoir usurpé par une de
ses employées l’identité du Préfet en sa délégation de signature et en sa signature
du 27 décembre 2007 alors qu’elle n’était pas encore habilitée dans ses
fonctions.
Que
l’excès de pouvoir de la préfecture de la haute Garonne est confirmé pour avoir
aussi effectué la décision du 8 janvier 2008 fondée sur celle du 27 décembre
2007, cette dernière fondée sur la réquisition faite le 12 octobre 2007, dont a
été joint de fausses pièces produites par la SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud.
Qu’il
est rappelé qu’un Préfet est un Magistrat ayant prêté serment, qu’il ne peut
exister de délégation de signature sans une publication officielle.
·
Voir mémoire introductifs d’instance et mémoires
complémentaires
Que
la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les
agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en sa procédure
d’expulsion en date du 27 mars 2007, violation de la propriété, du domicile de
Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et
de l’occupation de celui-ci sans droit ni titre régulier.
Que
la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les
agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud au cours de cette
violation, du vol de tous les meubles et objets enlevés sans note consentement.
Que
ces agissements de la Préfecture sont constitutifs de voies de faits qui ne
peuvent être contestées au vu des preuves matérielles portées à sa connaissance
et à la connaissance du tribunal administratif de Toulouse et à fin que ce
dernier constate l’excès de pouvoir caractérisé en ses décisions prises par
Monsieur le Préfet, ordonnant l’assistance de
la force publique auprès de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.
Que
le tribunal administratif de Toulouse se doit de prendre en considération les
pièces manquantes demandées à plusieurs reprises au cours de l’instance, et
toujours non produites, élément encore pertinent par ce refus pour justifier
encore plus de l’excès de pouvoir de la préfecture de la haute Garonne,
représenté par son Préfet.
Et
encore plus de justifier cet excès de pouvoir par le dernier écrit joint aux pièces
produites soit en son courrier du 15 février 2011, la préfecture maintenant ses
précédentes écritures alors que celle-ci a pris connaissance par toutes les
preuves produites que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires
en date du 27 mars 2008 et le sont toujours à ce jour.
Sous toutes réserves dont acte.
Pour Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur
LABORIE André
Pièce complémentaire.
Etat
hypothécaire de janvier 2011 justifiant que Madame d’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication en sa grosse rendu le 21
décembre 2006 ainsi que la décision du 21 mai 2007 postérieurement à cette dernière
sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et dans le délai de l’article 694
de l’acpc.
PS : Rappelant
que la publication en date du 20 mars 2007 est nulle de plein droit, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit d’adjudicataire par l’action en
résolution effectuée en date du 9 février 2007 et a aussi fourni de fausses
informations.
·
Que tous les
actes de cessions postérieurs au 9 février 2007 sont tous nuls de plein droit.
Article 1599 du code civil. (application de l’article 695 ; 750 ; 694
de l’acpc.).